Monsieur
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Ministère de la Défense « Affaires Juridiques & Contentieuses » 14 Rue Saint-Dominique 75007 - PARIS Armées Objet : Recours concernant la pension dinvalidité numéro : . Référencement : -
Vu le Décret n° 56-913 du 05 septembre 1956 modifié, Attendu que Monsieur . , - Numéro de classement dossier archives du service liquidateur : . - Numéro INSEE, ... - Matriculé au bureau de recrutement, . Lequel a servi au sein de lArmée de Terre, de .. à .., avec le même statut applicable aux sous-officiers des Armées de la Nation, le requérant vous demande de reconsidérer son dossier de pension militaire dinvalidité, laquelle lui a été concédée le .. au taux de %, de son grade dadjudant chef, et de revaloriser son indice actuel de points, pour le rendre compatible avec celui concédé au grade équivalent dans la marine nationale, soit lindice , et à effet rétroactif au ., date de départ de la jouissance de cette pension. Attendu que monsieur . fonde son recours en droit sur les références juridiques citées ci-dessus, et plus particulièrement sur le jugement numéro 02/00106 rendu le 19 janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Paris (Juridiction des Pensions Militaires dInvalidité, 1° Section), laquelle juridiction rappelle au Ministère de la Défense : « - Que le Code des Pensions Militaires dInvalidité a pour objet dassurer une complète égalité de droits entre les militaires. - Que la loi a accordé aux militaires de carrière la pension dinvalidité au taux du grade. - Vu les articles premier et quatorze de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de lHomme et des Libertés Fondamentales, constate que les dispositions du Décret n° 56-913 du 05 septembre 1956 créant une distinction entre les indices des pensions allouées, dune part, aux sous-officiers des Armées de Terre et de lAir (de caporal à aspirant) et, dautre part, aux officiers mariniers et quartiers-maîtres de lArmée de Mer (de quartier-maître de 1° classe à aspirant) sont, eu égard à léquivalence des grades, discriminatoires. - La Cour dit que cette distinction ne poursuit aucun objectif dutilité publique, nest fondé sur aucun critère objectif et rationnel et se révèle en désharmonie avec les buts de la loi. - Déclare au requérant du bien fondé en son recours. - Annule la décision ministérielle prise, sous le numéro 201 183, du 22 juillet 2002 ; - Dit que le requérant a droit à la revalorisation indiciaire de sa pension dinvalidité ; -
En conséquence, dit que la pension militaire
dinvalidité allouée au requérant sera, à
compter de la date de cette jouissance, à lindice
affecté du grade de lArmée de Mer, grade
équivalent au grade de lArmée de Terre, qui est
celui du requérant. -
Dit que le requérant est fondé à percevoir, en
considération des revalorisations intervenues, les
arrérages revalorisés échus depuis la date de cette
jouissance, sous déduction des arrérages effectivement
versés. » Pour
ne pas avoir daigné répondre à ma précédente
correspondance du trente et un mai de lan deux
mille six. Par ces
motifs, je vous demande de bien vouloir me notifier votre
acceptation dans « un délai de deux mois »
à compter de la réception de la présente, laquelle
vous est adressée en recommandé avec accusé de
réception. Faute
dobtenir légalité de traitement statutaire,
le requérant se verra contraint de saisir
lautorité judiciaire compétente. Fait à .. le, . de lan deux mille huit. |