Télécharger au format
Microsoft Word

Télécharger au format
Microsoft Word

Monsieur ……………………

……………………………….

…………………………

Ministère de la Défense

« Affaires Juridiques & Contentieuses »

14 Rue Saint-Dominique

75007 - PARIS Armées

Objet : Recours concernant la pension d’invalidité numéro : …………………….

Référencement :

-   Vu le Décret n° 56-913 du 05 septembre 1956 modifié,
-   Vu l’Article 1° de la Constitution de la V° République, adoptée en septembre 1958,
-   Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973, publiée au J.O le 03 janvier 1974,
-   Vu le Décret n° 74-360 du 03 mai 1974, publié au J.O le 04 mai 1974,
-   Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales,
-   Vu la copie jointe du titre de pension d’invalidité du demandeur,
-   Vu le Jugement n° 02/00106 du TGI de PARIS rendu le 19 janvier 2005, (Tribunal des Pensions Militaires d’Invalidité, Première Section),

Attendu que Monsieur …………………………………………………….…,

-         Numéro de classement dossier archives du service liquidateur : …………….

-         Numéro INSEE, ………………………………...

-         Matriculé au bureau de recrutement, ………………………….

Lequel a servi au sein de l’Armée de Terre, de ….. à ….., avec le même statut applicable aux sous-officiers des Armées de la Nation, le requérant vous demande de reconsidérer son dossier de pension militaire d’invalidité, laquelle lui a été concédée le .. ………… au taux de … %, de son grade d’adjudant chef, et de revaloriser son indice actuel de ………points, pour le rendre compatible avec celui concédé au grade équivalent dans la marine nationale, soit l’indice ……, et à effet rétroactif au …………., date de départ de la jouissance de cette pension.

Attendu que monsieur …………………. fonde son recours en droit sur les références juridiques citées ci-dessus, et plus particulièrement sur le jugement numéro 02/00106 rendu le 19 janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Paris (Juridiction des Pensions Militaires d’Invalidité, 1° Section), laquelle juridiction rappelle au Ministère de la Défense :

«   - Que le Code des Pensions Militaires d’Invalidité a pour objet d’assurer une complète égalité de droits entre les militaires.

- Que la loi a accordé aux militaires de carrière la pension d’invalidité au taux du grade.

- Vu les articles premier et quatorze de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, constate que les dispositions du Décret n° 56-913 du 05 septembre 1956 créant une distinction entre les indices des pensions allouées, d’une part, aux sous-officiers des Armées de Terre et de l’Air (de caporal à aspirant) et, d’autre part, aux officiers mariniers et quartiers-maîtres de l’Armée de Mer (de quartier-maître de 1° classe à aspirant) sont, eu égard à l’équivalence des grades, discriminatoires.

- La Cour dit que cette distinction ne poursuit aucun objectif d’utilité publique, n’est fondé sur aucun critère objectif et rationnel et se révèle en désharmonie avec les buts de la loi.

- Déclare au requérant  du bien fondé en son recours.

- Annule la décision ministérielle prise, sous le numéro 201 183, du 22 juillet 2002 ;

- Dit que le requérant a droit à la revalorisation indiciaire de sa pension d’invalidité ;

- En conséquence, dit que la pension militaire d’invalidité allouée au requérant sera, à compter de la date de cette jouissance, à l’indice affecté du grade de l’Armée de Mer, grade équivalent au grade de l’Armée de Terre, qui est celui du requérant.
 

- Dit que le requérant est fondé à percevoir, en considération des revalorisations intervenues, les arrérages revalorisés échus depuis la date de cette jouissance, sous déduction des arrérages effectivement versés. »

  Pour ne pas avoir daigné répondre à ma précédente correspondance du trente et un mai de l’an deux mille six.
 

Par ces motifs, je vous demande de bien vouloir me notifier votre acceptation dans « un délai de deux mois » à compter de la réception de la présente, laquelle vous est adressée en recommandé avec accusé de réception.
 

Faute d’obtenir l’égalité de traitement statutaire, le requérant se verra contraint de saisir l’autorité judiciaire compétente.
 

Fait à …………..………le,…………………………. de l’an deux mille huit.